Quelles sont les problématiques liées à la participation du conjoint à l’activité commerciale ?

Sparly
3 min readFeb 18, 2021

Cas pratique de droit des sociétés proposé par Sparly 🔥

Le régime matrimonial des époux a des incidences directes vis-à-vis des créanciers, et, selon l’article 223 du Code civil, chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. La première problématique concerne la charge administrative induite par la nécessité de publicité légale en cas de mariage d’un commerçant, tache chronophage et souvent jugée inutile par ce dernier. D’autre part, le commerçant peut connaitre des difficultés à propos desquelles sa qualité de marié conduira le juge a le dessaisir de la gestion de son commerce. Le conjoint du commerçant pourra demander en justice sa substitution dans la gestion de l’entreprise commerciale, bénéfice au regard de l’intérêt familiale, mais négatif d’un point de vue personnel selon le commerçant. Chacun dispose seul de ses biens et en restera le propriétaire exclusif, afin de protéger le conjoint non commerçant des possibles risques patrimoniaux induits par l’activité commerciale. Bien qu’un régime de caution subsiste, le régime légal va s’imposer lorsque les époux n’auront pas fait le choix d’un régime matrimonial particulier au moment du mariage. On distinguera alors les biens propres de chacun, et les biens communs aux deux époux, ce qui rend multiple la nature potentielle du fond de commerce (bien propre ou un bien commun). Dans le cadre d’un bien propre, ce dernier reste du ressort du propriétaire mais le résultat de l’activité tombe en communauté, alors que dans le cadre d’un bien commun, les époux ne peuvent l’un sans l’autre l’engager par emprunt ou par cautionnement, alors que le résultat d’exploitation tombe en communauté qu’il soit positif ou qu’il soit négatif. On observe donc une éminente limitation des possibilités d’action, ressortant de la nécessité d’un accord commun entre les deux époux, pouvant, par nature, être en désaccords à propos de situations personnelles ou professionnelles, ainsi qu’une relative insécurité patrimoniale pour le conjoint qu’il apparait nécessaire de corriger. Par ailleurs, le commerçant ne peut, seul, attacher des droits réels aux biens communs, comme l’hypothèse de consentir un bail commercial sur un immeuble commun, ou aliéner un immeuble sans le consentement de son conjoint (sauf si il s’agit de l’activité habituelle de l’entreprise). Assez fréquemment, l’existence d’une société créée de fait entre époux est soutenue devant les tribunaux, ainsi, le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Ce conjoint a la possibilité de pouvoir choisir entre trois statuts protecteurs. Quel que soit le statut choisi, le chef d’entreprise doit le rapporter à l’organisme chargé d’enregistrer l’immatriculation, et la loi LME, étend ces dispositions aux partenaires d’un PACS, ce qui traduit une véritable volonté du législateur de protéger le conjoint, sur certains points au détriment du commerçant (temps, énergie…). En ce sens, la loi PACTE prévoit des mesures visant à garantir que le conjoint du chef d’une entreprise commerciale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle soit protégé et couvert par un statut. L’objectif de cette nouvelle disposition est de dissuader les chefs d’entreprise de manquer à leur obligation de déclaration, de de poser une présomption de statut de salarié du conjoint, ayant la spécificité d’être plus protecteur.

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Louis Brulé Naudet, Co-fondateur et Président de Sparly.

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