Le régime de la nullité en droit des sociétés

Sparly
5 min readFeb 1, 2021

Cas pratique de droit des sociétés proposé par Sparly 🔥

X et Y viennent de créer une SARL dont l’objet social tel que décrit dans les statuts est le transport privé de personnes. Toutefois, X n’avait pas parfaitement compris l’objet, l’activité et la finalité de cette société et considère avoir donné son consentement par erreur, en ajoutant que l’activité envisagée ne présenterait pas toutes les garanties de sécurité préconisées dans le domaine des transports. Il soupçonne même Y d’avoir créé cette société pour y faire des apports en numéraire de manière à organiser son insolvabilité vis à vis de ses créanciers. Il souhaite donc demander la nullité de cette société.

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Envisager la nullité d’une société renvoi à introduire une demande de disparition de cette dernière, induisant des conséquences importantes tant pour les associés fondateurs que pour les tiers, notamment dans le cas d’espèce ou la société à été effectivement créée. Bien qu’en droit des sociétés, la nullité n’est jamais rétroactive, son invocation reste limitée pour des raisons de sécurité juridique vis-à-vis du contrat et repose obligatoirement sur un texte qui l’édicte. Cette approche restrictive permet une interprétation stricte, tenant compte notamment de la réglementation européenne du 9 mars 1968 et des articles articles 1844–10 du Code civil et L.235–1 du Code de commerce. À la lettre de ce dernier, « En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs ». En l’espèce, X ne peut donc se prévaloir d’avoir donné son consentement par erreur du fait de l’absence manifestement évidente de sentiment réciproque de la part de son associé, alors même que cette hypothèse aurait été privilégiée en droit commun des contrats.

Additivement, il apparait nécessaire d’observer, à la lettre de l’article 1844–10 du Code civil, les articles 1832 et 1833, notamment les dispositions selon lesquelles la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », selon un « objet licite » dans une société « constituée dans l’intérêt commun des associés ». Cette construction notionnelle vient en réalité consacrer la conception de la cause comme cadre général du contrat de société, raison pour laquelle les associés décident de s’engager. Suite à la réforme de 2016, la cause a certes disparu de la rédaction des articles du Code civil mais son esprit demeure, conformément à la rédaction de François Chénedé, et, bien que se confondant avec l’objet de l’engagement en ce sens ou elle apparait comme la conséquence de la réalisation de l’objet, celui-ci, pris dans sa dimension unique d’activité, peut parfaitement être licite alors que la cause ne le serait pas. Si l’on s’en tient à la rédaction de l’ancien article 1131 du Code civil, l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, et c’est sous son couvert qu’ont été annulés et doivent être annulés tous les contrats de société conclus uniquement dans une perspective frauduleuse (fraus omnia corrumpit). Il faudra attendre une décision du 7 oct. 1998, afin que la Cour précise qu’un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat. Toutefois, la fraude semble difficile a caractériser, et reposerait dans l’intention de créer une société exclusivement pour faire échec à des droits déterminés ou à des exigences légales impératives, tout en se désintéressant complètement des effets normaux du contrat de société.

Dans le cas d’espèce, X pourrait fonder son action sur le champ de la fraude, à condition de ramener les preuves justifiant que Y avait effectivement créé cette société pour y faire des apports en numéraire de manière à organiser son insolvabilité vis à vis de ses créanciers, et donc mettre en échec les droits déterminés. Toutefois rapprocher la cause illicite de l’hypothèse frauduleuse ne doit pas être une démarche systématique, et il est également possible de questionner la réalité de l’objet, conformément à l’article 1833 du Code civil, disposant que l’objet de la société doit être à la fois déterminé, possible et licite. L’intérêt commun des associés ne serait pas respecté, au sens ou celui de l’associé Y serait non pas de profiter d’un avantage économique, mais de se soustraire des droits qui lui incombent. Cet hypothèse peut alors être renforcée par l’absence de réalité de l’objet, du fait des non garanties de sécurité préconisées dans le domaine des transports, causant nécessairement un trouble à la pratique de l’activité. Ainsi, l’absence d’intérêt commun des salariés se présenterait comme une nullité absolue, et prend sens au regard de la dissonance entre X, désirant profiter d’avantages économiques, et Y, souhaitant organiser son insolvabilité vis-à-vis des créanciers. On observe en somme une remise en question de l’affectio societatis, en ce sens ou les associés ne s’engagent plus afin de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait résulter de l’activité.

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Ainsi, La Cour de cassation a opté pour la nullité de la société fictive dans un arrêt Lumale du 16 juin 1992, et l’affectio societatis devient une cause de nullité en ce que les éléments du contrat de société ne sont pas respectés. X peut donc soulever dans sa demande, une absence d’affectio societatis, accompagnée d’une preuve appuyant le soupçon de la fraude de son associé, ainsi que la violation de l’article 1833 du Code civil, du fait de l’absence de réalité de l’objet causé par l’absence de garanties de sécurité préconisées dans le domaine des transports. Subsidiairement, il serait possible pour X d’invoquer l’hypothèse d’un dol, à charge pour lui d’invoquer l’existence d’agissements trompeurs, déclarations mensongères, dissimulation tendant à donner une vision inexacte de la société en exagérant son importance et ses chances de réussite, de manœuvres déterminantes du consentement commises par son co-contractant. L’erreur résultant d’un dol serait alors toujours excusable, cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation et permettrait d’expliquer l’incompréhension de X vis-à-vis de l’objet, de l’activité et de la finalité de cette société.

Louis Brulé Naudet, Co-fondateur et Président de Sparly.

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