Le besoin de liquidités après immatriculation de la société

Sparly
5 min readFeb 1, 2021

Cas pratique proposé par Sparly 🔥

Supposons que : Trois associés souhaitent conclure un contrat de société pour exploiter en commun une activité de vente. Le premier dispose de 50 000 euros, le second pourrait fournir du matériel informatique et le troisième, déjà expérimenté dans le domaine de la veille de presse, n’a aucune liquidité à apporter.

Ils ont cependant besoin de liquidités immédiatement après l’immatriculation pour les premiers investissements. Comment faire ?

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Plusieurs méthodes de financement existent afin de réaliser les premiers investissements immédiatement après l’immatriculation de la société, la première et plus évidente consiste à attendre le déblocage du capital à la suite de la transmission de l’extrait k-bis à la banque, afin d’en disposer librement, tout en veillant à ne pas que les capitaux propres de la société ne deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Une seconde opportunité serait d’utiliser le montant de capital relativement important pour un projet e-commerce, comme une garantie permettant un emprunt en banque. De la sorte, il semble peu probable que la banque refuse d’octroyer une somme permettant de réaliser les premiers investissements alors que le capital social est évalué à plus de 50 000 euros. Toutefois, on peut légitimement se questionner sur l’efficacité d’un emprunt dès les prémices de l’entreprise. Certes, on observera pas de dilution du capital par l’ajout d’une nouvel actionnaire, toutefois, les sommes empruntées peuvent n’être que relativement faible par rapport à d’autres modes de financement, et se voir apposer de nombreuses conditions limitatives. Un mode de financement plus performant serait de faire appel à des Business Angels ou des fonds d’investissement, généralement friands des projets web et prêts à injecter d’importantes quantités de capital, notamment en Seed, afin de permettre une croissance exponentielle du projet et préparer une Série A dans les mois voir années à venir. Dans ce cas, l’idéal serait de prévoir lors du contrat de société une disposition selon laquelle, conformément à l’article L.228–11 du Code de commerce, lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Le droit de vote pouvant être aménagé ou suspendu pour un délai déterminé ou déterminable. Donnons un exemple concrets, la société peut connaitre trois classes d’actions :

Les actions de classe A, dites actions de préférence, assorties de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux spécifiques, ainsi que d’un droit de vote modifié, notamment :

  • Un droit de vote multiple équivalent à 3 voix par action lors des décisions collectives ;
  • Le droit à un dividende prioritaire et à un superdividende, dont le montant est décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire en fonction du résultat positif net et de la politique de distribution de la société ;
  • Un droit de rachat prioritaire ;
  • Un droit privilégié au boni de liquidation, au remboursement prioritaire du montant nominal et un droit d’amortissement prioritaire en cas d’amortissement du capital social ;
  • Un droit de cession d’actions dérogatoire de toute procédure d’agrément ou de préemption ;

Les actions de classe B dites actions ordinaires, assorties de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux non dérogatoires du droit commun, notamment :

  • Le droit à son propriétaire à une voix lors des décisions collectives ;
  • Le droit, dans les bénéfices et réserves ou dans l’actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, ainsi que dans le boni de liquidation, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente ;

Les actions de classe C, dites actions de préférence, assorties de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux spécifiques, ainsi que d’un droit de vote modifié, notamment :

  • La suppression du droit de vote lors des décisions collectives ;
  • Le droit à un dividende prioritaire par rapport aux titulaires d’actions de classe B, afin de tenir compte de la répartition des droits de vote entre les associés, dont le montant est décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire en fonction du résultat positif net et de la politique de distribution de la société.

Les actions de préférence sans droit de vote ne pouvant représenter plus de la moitié du capital social.

De la sorte, les associés initiaux de la société s’assurent que leur pouvoir de décision ne sera pas totalement effacé au profit d’un investisseur extérieur, notamment en conservant les actions de classe A et B, accompagnées d’un droit de vote aux décisions collectives. Il pourra alors être prévue une clause de variabilité du capital afin de limiter les frais liés à l’augmentation, devant faire apparaitre la montant plancher et plafond afin de déterminer la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire. Afin de ne pas être dilués dans le capital, les associés pourront alors prévoir de jouer sur le montant des primes d’émission, permettant de prendre en compte les anciens apporteurs dans la clé de réparation des pouvoirs. Le seul inconvénient de cette méthode étant alors la relativement plus longue durée de mise en place afin de pouvoir profiter des fonds levés, toutefois, les sommes peuvent être bien plus importantes, notamment dans une perspective de scaler et de viser un marché européen ou global.

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Une autre méthode permettant de disposer de liquidités immédiatement après l’immatriculation serait de faire usage de comptes courants d’associés, devant être prévus dans le contrat de société. Ainsi, la société en besoin de financement peut approuver l’emprunt, de manière immédiate, auprès des associés, et les associés peuvent contribuer à l’augmentation de la marge de manœuvre financière en consentant à celle-ci des avances, mettant à disposition des fonds dans le cadre de comptes. Les comptes courants d’associés constituent une source de financement extra bancaire, de pratique fort répandue, notamment dans les petites et moyennes entreprises et dans les groupes de sociétés et sont considérés comme des prêts productifs d’intérêts. La conséquence de cette définition juridique est que les associés ou actionnaires-prêteurs posséderont la qualité de créanciers sociaux, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent, notamment en cas de redressement judiciaire de la société. Par exemple, la société peut demander une convention de compte courant à durée déterminée de deux ans, devant rendre le capital et les intérêts, l’engagement contractuel obligeant les parties. Dans ce cas, il faut conserver à l’esprit qu’une convention de compte a durée indéterminée possède une jurisprudence bien établie depuis plus de trente ans, restant une catastrophe du fait de l’existence d’un droit au remboursement immédiat qui peut pénaliser la société. Heureusement, la jurisprudence a considéré qu’il n’était pas exclu d’enlever un droit au remboursement immédiat, au sein d’une clause statutaire, en cas de trop importantes difficultés. Un autre avantage de l’utilisation des comptes courants d’associés est de pouvoir, pour un associé n’ayant libéré qu’une partie du capital correspondant à ses apports en numéraire, libérer le solde par compensation avec les sommes figurant dans son compte courant. Il apparait alors une souplesse accrue dans l’arbitrage.

Louis Brulé Naudet, Co-fondateur et Président de Sparly.

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